Si vous estimez avoir fait l’objet d’un refus de soins par un soignant appartenant à l’un des ordres des professionnels de santé, vous pouvez saisir la juridiction disciplinaire de cet ordre afin qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire si le manquement déontologique est avéré.
La déontologie est un ensemble des règles éthiques et les principes internes à une profession devant être respectés par les professionnels. Elle détermine le fonctionnement des ordres et la conduite des soignants à l’égard des patients, du public et de leur confrères en fonction des valeurs propres à chaque profession. Ces règles ont une force contraignante à l’égard des soignants.
Ces principes fondamentaux sont établis par les différentes professions elles-mêmes, au sein de “codes de déontologie” qui leurs sont propres. Ils sont repris dans le Code de la santé publique (CSP) par le pouvoir réglementaire, et appartiennent pleinement à l’ensemble de normes juridiques applicables.
Vous pourrez aussi, selon le refus de soins dont vous avez fait l’objet, saisir les juridictions pénales, civiles, le Défenseur des droits, le contrôleur générale des lieux de privation de liberté.
Saisir les instances ordinales
Un “ordre” est une structure regroupant obligatoire tous les professionnels exerçant une même profession, dont l’accès est réglementée (par un concours, un diplôme).
L’adhésion à un ordre est obligatoire pour ces professionnels, dont font partie de nombreuses professions médicales (médecins, infirmiers, etc.).
De manière générale, les ordres ont plusieurs missions :
- une mission de réglementation de la profession qui consiste à élaborer les règles morales et éthiques du métier, à organiser l’accès à la profession, à réguler les relations entre les patients et les soignants ;
- une mission de représentation de la profession auprès des autorités et des juridictions ;
- et une fonction de juridiction disciplinaire reposant sur le contrôle des actes et du comportement des professionnels et l’application de sanction en cas de manquement à leurs obligations.
Il existe sept ordres de professionnels de santé distincts : les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Chacun de ces ordres est organisé à travers un règlement propre à la profession, mais en suivant des règles très semblables et cohérentes, avec comme objectif de participer au système de soins et de promouvoir la qualité des soins.
Sous certaines conditions, des médecins étrangers sont admis à exercer en France. Ils relèvent des mêmes instances disciplinaires que les soignants français.
La procédure disciplinaire devant un ordre est gratuite et comporte différents échelons, chaque ordre étant généralement composé d’organes (les instances ordinales) au niveau national, régional, et départemental pour certains ordres. Les instances ordinales interviennent dans un domaine spécifique (la discipline des professionnels de santé). Les ordres ne peuvent juger que du respect des obligations déontologiques de leurs membres. Ils ne jugent pas du reste. Par exemple, ils ne pourront pas vous indemniser financièrement. Pour cela, vous devrez saisir le juge civil ou vous constituer partie civile dans le cas où le préjudice découlerait de la commission d’une infraction pénale par le soignant.
Les instances ordinales de conciliation
Pour débuter la procédure disciplinaire, vous (ou une association autorisée) devez déposer une plainte auprès de l’ordre concerné.
Lé dépôt de plainte entraîne la saisie d’instances successives, dont l’existence ou le fonctionnement peuvent apparaître obscurs : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance, la chambre disciplinaire nationale et en dernier recours, le Conseil d’Etat.
Les règles qui organisent la conciliation figurent dans le Code de la santé publique. Une conciliation vous sera systématiquement proposée (Article L.1110-3 du CSP). L’objectif est de faire émerger un dialogue entre vous et le soignant, de vous permettre de trouver une solution ensemble afin d’éviter la poursuite de la procédure devant les instances disciplinaires.
Il y a une commission de conciliation auprès de chaque conseil départemental des ordres, ou pour les pharmaciens, auprès du conseil régional et des conseils centraux.
Vous serez reçu par un ou plusieurs conciliateurs, ainsi que le professionnel de santé qui fait l’objet de votre plainte, et éventuellement,les personnes qui vous assistent (un avocat, le représentant d’une association). Au début de la réunion de conciliation, qui doit être publique, le ou les conciliateurs vous expliqueront les conditions dans lesquelles la conciliation se déroulera, en insistant sur sa finalité.
La commission peut vous proposer une solution pour résoudre le conflit. A l’issue de la réunion, un procès-verbal doit obligatoirement être établi (conciliation totale, partielle ou d’échec). Dans le cas d’une conciliation partielle ou d’une non-conciliation, votre plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, accompagnée du procès-verbal. Le conseil de l’ordre concerné pourra s’associer à votre plainte.
Vous être libre de refuser de participer à cette conciliation, qui n’est obligatoire que pour le professionnel de santé.
Tout patient s’estimant victime d’un refus de soins illégitime (qui n’est pas prévu et autorisé par les textes) peut déposer une plainte écrite (courrier, mail, etc.), auprès du conseil départemental de l’ordre de la profession auquel le soignant est rattaché (ou auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens pour cette profession). Elle peut aussi être déposée par une association, et doit faire état de faits qui laissent présumer une discrimination.
Il n’y a pas de délai pour saisir l’ordre et aucune prescription (c’est-à-dire de date limite) n’est prévue. Vous pourrez donc déposer votre plainte quand vous le souhaitez, mais le plus tôt est toujours le mieux.
Une fois votre plainte déposée, la saisine de la commission est automatique, vous n’aurez pas à contacter la commission vous-même. Que vous acceptiez de participer à la conciliation ou non, vous pourrez ensuite poursuivre la procédure devant “la chambre disciplinaire de première instance”.
Les instances ordinales de jugement
Différents articles du Code de la santé publique présentent l’organisation, le fonctionnement et le rôle des chambres de discipline. Elles traitent des manquements au code de déontologie et aux règles d’exercice professionnel lorsqu’une conciliation n’a pu aboutir. Elle est chargée de vérifier les faits et de statuer sur votre plainte.
Elle est placée auprès d’un conseil régional de l’ordre de la profession, sauf pour la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes qui est placée auprès d’un conseil interrégional.
Il existe une exception pour les pharmacies situées dans les collectivités d’outre-mer ou pour les pharmaciens-adjoints de pharmacie pour lesquels la chambre disciplinaire siège au sein d’un conseil central.
Les chambres sont composées de membres de l’ordre et sont présidées par un magistrat professionnel indépendant. Parmi les membres, un rapporteur est désigné par le président. ll vous auditionne, ainsi que le professionnel de santé, et si vous en avez, vos témoins, et il examine le dossier écrit.
Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat ou une association (Article L.4126-2 du CSP. à jour). Vous serez convoqués à une audience publique lors de laquelle le rapporteur présente ses conclusions et peut proposer une sanction. Vous pourrez aussi présenter oralement vos arguments.
La chambre disciplinaire de première instance peut être saisie de deux manières :
- en cas de conciliation partielle, de récidive ou d’échec, par le président du conseil départemental qui peut soit simplement lui transmettre votre plainte, soit lui transmettre en s’y associant ;
- dans le cas où la chambre n’a pas été saisie, et si vous en faite la demande, votre plainte pourra être transmise par le président du conseil national de l’ordre (Article L.4123-2 du Code de la santé publique, alinéa 4).
Le chambre disciplinaire de première instance peut prononcer prononcer différentes peines à l’encontre du soignant : l’avertissement ; le blâme ; interdiction temporaire ou permanente d’exercer de manière totale ou partielle ses fonctions ; la radiation du tableau de l’ordre.
La partie perdante peut-être condamnée aux remboursements des frais exposés lors de la procédure et des frais d’avocats de la partie adverse (Article 75 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
Le cas d’un soignant chargé d’une mission de service public
Lorsque l’auteur du refus de soins est un soignant chargé d’un service public (dans un hôpital, médecin de prévention, etc.) inscrit à l’ordre, et que le refus de soins a eu lieu à l’occasion de sa mission, vous ne pourrez pas engager les poursuites vous-même. Vous devrez d’abord saisir le préfet, le procureur de la République, ou le directeur de l’agence régionale de santé, pour qu’ils puissent transmettre votre plainte à la chambre disciplinaire de première instance (Article L.4124-2 du CSP, alinéa 1).
Si la décision motivée rendue par la chambre disciplinaire de première instance ne vous satisfait pas, vous pouvez interjeter appel devant la Chambre disciplinaire nationale.
Dans le cas des fonctionnaires, la procédure applicable est différente, bien que certains éléments dépendent comme le reste, du Code de la santé publique.
Le Centre national de gestion (CNG) est un établissement public chargé de l’organisation et des questions relevant des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les aspects disciplinaires.
Un conseil de discipline siège au sein du CNG. Il est composé de soignants et de représentants de l’administration. Le président (qui est un juge) désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline, chargé d’instruire l’affaire et de rédiger un rapport écrit dans lequel il indique s’il demande une sanction.
Vous devez signaler les faits au directeur général du CNG qui pourra saisir le conseil de discipline (Article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors). Le directeur dispose d’un délai de 3 ans à compter de votre signalement pour enclencher la procédure disciplinaire.
La procédure devant le conseil débute par l’audition séparée des éventuels témoins en présence du soignant et de vous-même. Vous devez convoquer vos témoins et en informer à l’avance le président du conseil (Article R.6152-312 du CSP). Le conseil procède ensuite à votre audition , vous devrez alors présenter vos conclusion orales. Après cela le rapporteur est entendu et peut proposer une sanction. Le conseil rend ensuite un avis motivé qui sera transmis au directeur général du Centre national de gestion qui décidera s’il convient d’appliquer la sanction.
Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur général du CNG sont réparties en quatre groupes de sanctions pouvant aller de l’avertissement, à l’abaissement d’échelon dans le grade du soignant, à la rétrogradation de l’agent et à sa mise à la retraite.
Contrairement à la procédure devant les ordres qui vous laisse une place centrale, ici vous n’aurez qu’un rôle mineur, dans la mesure où vous n’avez qu’un pouvoir de saisine indirecte, via, par exemple, le directeur de l’hôpital qui saisira le conseil de discipline. Les débats devant le conseil de discipline n’étant pas publics, vous ne pourrez pas y assister, sauf si le conseil vous demande de témoigner. Cette procédure, bien que pouvant aboutir à la sanction disciplinaire du soignant, ne vous permettra pas d’obtenir la réparation de votre préjudice.
Si vous n’êtes pas satisfait de la décision rendue par le CNG, vous pouvez faire un recours devant la Cour administrative d’appel territorialement compétente. La décision de cette dernière pourra faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
La chambre disciplinaire nationale
Elle siège auprès du Conseil national de chaque ordre qui se situe à Paris. Vous devez donc prendre en compte le fait que vous pourrez être amené à vous y rendre pour être auditionné et assister à l’audience. Cela peut supposer, des déplacements lourds et coûteux. Comme en première instance, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat ou une association (Article L.4126-2 du CSP) : il est intéressant de l’envisager dès le début de la procédure.
Elle statue sur les appels formés contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance (Article L.4122-3 du CSP, alinéa 1). La CDN est composée de soignants titulaires de l’ordre et elle est présidée par un juge. Elle rédige un rapport d’activité
Qui peut la saisir ?
La Chambre peut-être saisie par les parties en cause, les autorités de santé, le procureur de la République et les instances de l’ordre concernées, afin de demander l’annulation ou la modification de la décision.
Quelle est la procédure ?
Sauf exception, l’appel contre la décision d’une chambre disciplinaire de première instance suspend son exécution. La condamnation ne sera pas appliquée jusqu’à ce que la décision d’appel ne soit rendue.
La procédure devant la chambre disciplinaire nationale est la même que devant la juridiction de première instance, avec encore une fois l’intervention d’un rapporteur, et éventuellement l’audition des témoins. La CDN va rejuge l’ensemble du dossier en prenant en compte les débats survenus lors de la première instance (à travers les écrits qui ont été échangés, les déclarations orales, la décision et ses motivations).
La chambre peut confirmer, annuler ou modifier la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Comme en première instance, la partie perdante peut-être condamnée aux remboursements des frais exposés lors de la procédure (Article 75 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
Si vous contestez la manière dont la loi a été appliquée, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat (alinéa 12).
Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative française. Il ne juge pas le fond de l’affaire, mais examine seulement si l’application des normes juridiques et de la procédure a été respectée par les instances ordinales.
Il est compétent pour juger les décisions rendues par ces dernières et peut décider de les annuler et de renvoyer les parties devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre concerné pour que celle-ci juge à nouveau votre affaire s’il juge cela nécessaire. Le conseil peut aussi rejeter votre requête, et donc vos arguments. Aucun autre recours ne sera alors possible.
La procédure et le circuit de la plainte devant les instances ordinales
Vous devez d’abord saisir le conseil territorialement compétent de l’ordre (conseil départemental ou régional) auquel le soignant est rattaché, en lui transmettant un courrier dans lequel vous présentez les faits et l’objet de votre demande. Vous devez signer ce courrier et l’adresser au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception (cela pourra vous servir d’élément de preuve en cas d’inaction du conseil).
Le Code de la santé publique indique que si vous vous faites assister ou représenter, notamment par une association, le courrier doit aussi comporter la signature de la personne justifiant de sa qualité à agir. Cette saisine vaut dépôt de plainte pénale, à condition qu’elle soit bien transmise par l’ordre au Procureur de la République. Le président du conseil territorialement est tenu de transmettre le courrier de votre plainte à la commission de conciliation.
Plusieurs délais courent à compter de l’enregistrement de la plainte par le conseil départemental de l’ordre concerné (Article L.1110-3 du Code de la santé publique, alinéas 3, 4 et 6, Article L.4123-2 du même code alinéa 2) :
- la commission de conciliation dispose d’un mois pour convoquer les parties ;
- la commission dispose d’un délai trois mois pour procéder à une conciliation afin de mettre les parties en capacité de confronter leurs points de vue, et éventuellement parvenir à un accord (pensez que vous pouvez refuser de participer à la conciliation). L’issue de votre affaire diffère selon le résultat :
- en cas de succès de la conciliation, c’est-à-dire si vous avez trouvé un accord avec le soignant et si vous ne souhaitez pas qu’il soit sanctionné, l’affaire est terminée ;
- en cas de conciliation partielle ou d’échec de celle-ci (notamment si vous refusez d’y participer), le président du conseil départemental doit transmettre votre plainte et le procès verbal à la chambre disciplinaire de première instance avec avis motivé du conseil, en s’y associant le cas échéant ;
- si le président du conseil de l’ordre territorialement compétent que vous avez saisi ne prend aucune mesure dans un délai de trois mois à compter du dépôt de votre plainte, vous devez la transmettre au président du conseil national de l’ordre par par lettre recommandée avec accusé de réception (cela constituera un élément de preuve de votre demande si le président ne s’exécute pas). Il est tenu de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de votre plainte (Article L.4123-2 du Code de santé publique, alinéa 4).
Dans la plupart des cas, votre plainte est donc ensuite transmise à la chambre disciplinaire de première instance.
Dans le cas où le président du conseil national de l’ordre concerné ne transmet pas votre plainte à la chambre disciplinaire de première instance (refus de transmission ou carence), la décision du président du conseil national de l’ordre concerné qui empêche votre plainte d’être examinée par la chambre disciplinaire de première instance, est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Vous devrez alors saisir le tribunal administratif par le biais d’une requête indiquant la décision contestée. Il faudra aussi joindre, soit la lettre du président dans laquelle il indique son refus de transmettre votre plainte, soit en démontrant qu’il y a une carence ou un refus implicite du président en indiquant (grâce à l’accusé de réception), la date à laquelle vous lui avez transmis votre plainte et la date avant laquelle il devait la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance. Si votre requête est fondée, c’est-à-dire si les conditions pour que le président transmettre votre plainte à la chambre disciplinaire étaient réunies, mais qu’il ne l’a pas fait, le tribunal administratif pourra annuler la décision du président qui se verra alors dans l’obligation de transmettre votre plainte.
La chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de votre plainte pour prendre une décision (Article L.4124-1 du Code de la santé publique). Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience, vous recevez une convocation pour y assister. N’oubliez pas de la transmettre sans délai à l’avocat ou l’association qui vous assiste ou vous représente.
Ensuite, la chambre de discipline va examiner l’affaire. Il est important de noter qu’aucune sanction disciplinaire ne pourra être prononcée à l’encontre du professionnel sans que celui-ci soit entendu ou appelé à comparaître au cours de la procédure, et ceci est aussi valable au niveau national le cas échéant. L’audience est publique, mais pas le délibéré (la phase lors de laquelle la chambre va préparer sa décision). La décision vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous disposez ensuite d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance pour interjeter appel devant la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre (Article R.4126-44 du CSP pour la profession médicale, R.4234-15 pour les pharmaciens). Vous pouvez bénéficier d’un allongement du délai (Articles R.4126-44 du CSP et 643 du Code de procédure civile) si vous habitez dans un territoire ultramarin (1 mois supplémentaire) ou à l’étranger (2 mois). Votre requête, accompagnée de la plainte, doit être déposée ou adressée par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale (Article R.4126-45 du CSP). L’appel va suspendre les effets de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. La procédure devant la CDN est la même que devant la chambre disciplinaire de première instance.
Vous disposez ensuite d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat par le biais d’une requête. Elle devra être introduite par un avocat habilité à vous représenter devant le Conseil d’Etat (Article R.4126-48 CSP, alinéa 1. Voir également l’annuaire des avocats). Il est important de savoir que vous serez amené à engager des frais qui peuvent être conséquents, notamment en ce qui concerne les honoraires d’avocat (entre 2 000 et 4 000 euros).
La procédure devant cette juridiction est longue et complexe. Le Conseil d’Etat indique que le délai pour qu’il juge une affaire est en moyenne d’un an.
La procédure devant votre organisme local d’assurance maladie ( CPAM, MSA, etc.)
Le Code de la santé publique indique que si vous avez été victime d’un refus de soins vous pouvez aussi transmettre votre plainte au président de l’organisme d’assurance maladie auprès duquel vous êtes affilié comme la CPAM, la MSA.
La procédure sera la même que pour celle relative au conseil de l’ordre auquel le soignant appartient.
Par ailleurs, si vous avez d’abord adressé votre plainte au conseil de l’ordre et que celui-ci n’a pas organisé une conciliation, vous pourrez saisir le directeur de l’organisme d’assurance maladie auquel vous êtes rattaché, qui dispose d’un délai de trois mois pour prendre une décision qui vaudra sanction disciplinaire à l’encontre du soignant. Mais en réalité, les organismes d’assurance maladie prennent rarement des décisions disciplinaires à la place des ordres. Ces organismes sont cependant amenés à examiner votre demande lorsqu’elle concerne une fausse ordonnance, un cas d’honoraires excessifs, le refus par le soignant de l’application du tiers-payant, etc., pratiques qui sont contraires aux obligations du professionnel de santé en vertu de la convention qui le lie à la CPAM, la MSA, etc.
La procédure dans les hôpitaux et les cliniques
Si vous êtes victime de refus de soins au sein d’un hôpital ou d’une clinique, et que vous souhaitez faire part d’une difficulté ou d’un dysfonctionnement constaté lors de votre séjour, plusieurs possibilités vous sont offertes. Il ne s’agit pas de poursuites disciplinaires, mais les faits que vous indiquerez pourront donner lieu à des poursuites engagées par l’établissement à l’encontre du soignant, voire un signalement au procureur de la République si les faits concernent une discrimination interdite par le code pénal.
Vous pouvez vous exprimer oralement, mais il est souhaitable, en cas de réponse insatisfaisante, de vous exprimer par écrit, le plus rapidement possible, à la direction de l’établissement ou demander que votre plainte soit consignée par écrit auprès du secrétariat du service concerné. Vous pouvez aussi adresser votre plainte directement au médiateur au sein de l’établissement, dont l’objectif sera de vous permettre de trouver une solution amiable avec la personne que vous visez dans votre courrier.
Il existe 2 médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non médecin. L’un et l’autre sont chargés de vous écouter, de vous accompagner dans votre réflexion et d’essayer de rétablir une relation de confiance entre vous-même et l’établissement ou l’un de ses personnels. Si votre mécontentement concerne l’organisation des soins ou le fonctionnement médical du pôle (service ou unité…) dans lequel vous avez été pris(e) en charge, le médiateur médecin sera compétent. Dans tous les autres cas, ce sera le médiateur non médecin (alimentation, confort de la chambre, accueil des proches…). Si votre plainte concerne les deux types de questions, vous pouvez vous entretenir avec les 2 médiateurs qui seront saisis.
Toutes les plaintes écrites sont transmises à la direction qui doit y répondre « dans les meilleurs délais » (Article R. 1112-92 CSP). Il se peut que cette réponse ne soit pas définitive, l’examen de votre plainte nécessitant de recueillir des informations auprès du pôle (service, unité…) concerné.
Dès cette première réponse, il sera précisé que vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à avoir un entretien avec un médiateur si votre plainte ne lui était pas déjà adressée.
Selon les circonstances, la direction peut souhaiter, d’elle-même, faire appel à un médiateur. Dans ce cas, elle vous préviendra qu’elle a demandé au médiateur de se rendre disponible pour vous recevoir.
Si la plainte est examinée par le médiateur médecin, il peut être utile, pour vous aider, qu’il prenne connaissance des informations contenues dans le dossier médical. Il doit pour cela recueillir votre accord écrit.
Votre rencontre avec le médiateur doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent sa saisine (Article R. 1112-93 CSP). Le médiateur adresse ensuite un compte rendu de cette rencontre au président de la commission des usagers (CDU) qui vous l’adresse sans délai, ainsi qu’aux membres de la commission.
La CDU a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés, réclamations et plaintes.
Elle examine au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire les réclamations adressées à l’hôpital par les usagers et le cas échéant, les informe sur les voies de conciliation et de recours. Elle peut, si elle le juge utile, rencontrer l’auteur d’une réclamation.
Le représentant des usagers membre de la commission des usagers peut accompagner l’usager dans sa réclamation et s’il le souhaite pendant sa rencontre avec le médiateur.
Elle est composée du représentant légal de l’hôpital, du médiateur médecin, du médiateur non médecin et de deux représentants des usagers, tous astreints au secret professionnel.
Après avoir examiné le compte rendu, et si nécessaire entendu la personne plaignante, la CDU « formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. »
Le représentant légal de l’établissement vous adressera cet avis dans les 8 jours suivant la séance.