Qu’est-ce qu’un de refus de soins

Le refus de soins par un professionnel de santé peut se définir comme étant tout comportement qui conduirait, directement ou indirectement, à une absence de soins ou de traitement pour le patient. Il faut le distinguer du refus de soins par le patient qui refuse de recevoir les soins proposés ou de suivre un traitement.

Tout refus de soins par un soignant ne constitue pas un refus de soins illégal. Certains cas de refus de soins sont prévus par la loi. Dans d’autres, le professionnel de santé doit respecter plusieurs obligations et le manquement à ces obligations est constitutif d’un refus de soins.

En ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH, ce manquement est observé lorsque le soignant traite de manière différente un ou une patient.e en raison de son statut sérologique. Elles sont notamment victimes de refus de soins lorsqu’elles se rendent chez un médecin généraliste, un chirurgien-dentiste, un gynécologue. Les refus peuvent être clairement exprimés (“Je refuse de soigner un séropo”) ou déguisés (“Prenez rendez-vous en fin de journée”).

On classe les refus de soins illicites dans sept catégories.

Le refus de soins discriminatoire

Vous êtes victime de discrimination lorsque vous êtes traité.e de manière moins favorable qu’une autre personne sur le fondement de nombreux critère définis par le législateur, notamment l’état de santé (article 225-1 du Code Pénal). Un comportement discriminatoire est constitutif d’un délit.

Toutes les discriminations ne sont pas interdites, et le professionnel de santé peut notamment refuser de pratiquer un soin pour des motifs personnels ou professionnels en vertu de ce que l’on appelle une “clause de conscience”. Cela lui permet de refuser de réaliser un acte s’il le considère contraire à ses valeurs et croyances personnelles, ou contraire aux valeurs sa profession. En ré

En plus de risquer des sanctions disciplinaires, le soignant pourra aussi faire l’objet de poursuites pénales en vue de sanctionner son comportement discriminatoire (Articles 225-1, 225-1-1 et 225-2 du Code pénal).

En plus de risquer des sanctions disciplinaires, le soignant pourra aussi faire l’objet de poursuites pénales en vue de sanctionner son comportement discriminatoire.

Exemple d’un refus de soins discriminatoire

Samir a indiqué à son médecin qu’il était porteur du VIH lors de son dernier rendez-vous médical. Il se présente à son cabinet pour un nouveau rendez-vous fixé à 10h, mais son médecin lui indique qu’il ne reçoit “les séropositifs que le soir” parce qu’il “a plus de temps pour désinfecter le cabinet ensuite”. Dans ce cas, que le refus vise seulement l’horaire du rendez-vous ou la prise en charge totale de Samir, il est discriminatoire car fondé sur son état de santé. Samir devra démontrer le caractère discriminatoire du refus de soins de son médecin, c’est-à-dire apporter la preuve que c’est en raison de son statut sérologique que le médecin a refusé de le recevoir. Pour se faire, Samir peut notamment rapporter les paroles de son médecin qui a indiqué qu’il réservait un créneau spécifique pour recevoir les personnes vivant avec le VIH, dans la mesure où de tels propos caractérisent bien la volonté de traiter différemment ces personnes. (Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2013, n° 2086.)

La dispense de soins non-consciencieux

Les soins consciencieux sont des soins adaptés à votre état de santé, à vos attentes, et aux connaissances actuelles de la médecine (Article L.1110-5 du CSP). Les professionnels de santé doivent “écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes”.

En pratique, on peut distinguer deux types de soins non-consciencieux : le “comportement désobligeant du soignant” et la “dispense de soins non-conformes aux données acquises de la science”.

Dès qu’un médecin accepte de vous soigner, il doit avoir “une attitude correcte et attentive”.  Par exemple, le soignant manque à son obligation de garder une attitude correcte lorsqu’il tient des propos désobligeants contre vous.

Il s’engage aussi à assurer “des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science” (Article R4127-32 du CSP). Les soins doivent être conformes aux connaissances médicales apprises par le soignant lors de sa formation, dans le cadre de sa pratique, ainsi que les données partagées par la majorité de la communauté médicale. Le soignant ne peut donc pas vous proposer des soins illusoires ou qui n’ont pas été suffisamment testés : c’est ce qu’on appelle le “charlatanisme” (Article R.4127-39 du CSP). Même si le médecin est convaincu que son “traitement” est “miraculeux”, ou qu’il ne vous fera pas de mal, la faute est de vous donner un soin qui ne soit pas conforme à une réalité scientifique (et pas aux convictions personnelles du médecin). Le médecin ne doit pas prescrire un traitement si les données scientifiques ne permettent pas de croire à son efficacité sur vous. On considère qu’il s’agit d’un “refus de soins” parce que pendant que vous prenez ce “traitement”, vous ne vous n’avez pas accès à de “vrais” soins efficaces. C’est à dire des soins qui ont vraiment pour effet de lutter contre votre maladie ou d’améliorer votre état de santé.

Le caractère non-consciencieux des soins est apprécié par la Chambre disciplinaire de l’ordre de la profession concernée (voir la section “Les instances ordinales” dans l’article “J’ai été victime d’un refus de soins, que puis-je faire ?”).

Les soins non-consciencieux sont fautifs sur plusieurs plans :

  • déontologique : du fait du non respect des obligations de la profession en pratiquant le charlatanisme (Article R.4127-39 du CSP ; sur la dispense de soins illusoires et l’absence de soins consciencieux, voir la décision du Conseil national de l’ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 avril 2010, n° 10450) ;
  • pénal : en fonction de l’issue du traitement, cela peut constituer une mise en danger de la vie d’autrui, des coups et blessures, une administration de substances nuisibles, un homicide involontaire (Article 223-1 du Code pénal; article  ; articles 222-19, 222-20 et R.625-3 ; article 221-6 du même code). Et peu importe l’issue du traitement, cela peut aussi constituer une escroquerie si le professionnel de santé était conscient de vous proposer un traitement qui ne serait pas efficace (Article 313-1 du Code pénal) ;
  • civil : la relation entre vous et votre médecin est juridiquement un contrat (Cours de Cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier), le non-respect des obligations prévues dans un contrat lorsqu’il entraîne un dommage, peut faire l’objet d’une réparation par le versement de dommages et intérêts. Cela ne sera pas le cas si le soignant vous avait préalablement informé des risques et que vous les aviez acceptés ; la responsabilité du médecin pourra aussi être engagée s’il commet une faute par rapport à une obligation qui est faite à tous les soignants par la loi.

Voir “Devant le juge pénal” et “Devant le juge civil” dans l’article “J’ai été victime d’un refus de soins, que puis-je faire ?”)

Exemple d’un comportement désobligeant du soignant

Alberto vient d’apprendre qu’il est porteur du VIH suite à un dépistage. Il se rend à un rendez-vous avec son chirurgien-dentiste pour que celui-ci lui pose un bridge comme convenu lors de leur précédent rendez-vous. Avant que le dentiste ne commence la procédure, Alberto le prévient qu’il est porteur du VIH, ce à quoi son dentiste répond : “c’est de votre faute, vous n’aviez qu’à faire plus attention”. Le comportement du dentiste d’Alberto constitue un refus de soins-consciencieux dans la mesure où il manque à ses obligations envers son patient. En effet, le Code de la santé publique dispose qu’il doit veiller à garder une attitude correcte et à se comporter avec respect et compassion envers ses patients (Article 4127-233 du CSP, alinéa 2). Tel n’est pas le cas du dentiste d’Alberto qui tient des propos stigmatisants et culpabilisateurs.

Exemple de soins non-conformes aux données acquises de la science

Pierre contact son médecin habituel pour obtenir un traitement contre le VIH. Son médecin lui prescrit un traitement reposant sur la naturopathie (une forme de médecine douce qui recours à des méthodes et produits dits “naturels”). Dans ce cas, les soins que Pierre a reçus sont illusoires dans la mesure où il n’est pas acquis, au regard des données scientifiques actuelles, que la naturopathie constitue un traitement permettant de lutter contre le VIH. Le comportement du médecin de Pierre est donc bien constitutif d’une dispense de soins non-consciencieux, et caractérise un manquement à son obligation de soins consciencieux. Outre d’éventuelle sanctions déontologiques et civiles (notamment l’engagement de sa responsabilité du fait du manquement à ses obligations contractuelles), le soignant pourra aussi être poursuivi pénalement, par exemple pour escroquerie ou mise en danger de la vie d’autrui (Articles 313-1 et 223-1 du Code pénal).

L’abstention fautive d’apporter des soins et la non-assistance à personne en danger

Dans les cas d’urgence, le médecin a une obligation absolue d’agir, y compris en prenant contact avec un confrère spécialiste. En dehors des cas d’urgence en connaissance de cause, le médecin doit toujours veiller à s’informer de votre état et à en estimer le degré d’urgence. Cette obligation de se renseigner peut aller jusqu’à l’obligation de se déplacer si la situation le nécessite. Toute situation allant à l’encontre de ces principes entraîne la responsabilité du soignant.

Vous êtes en péril lorsque vous êtes face à un danger de mort ou qui pourrait entraîner un dommage grave et durable sur votre personne. Ce genre de situations constitue une urgence médicale face à laquelle le soignant doit intervenir au titre de ses obligations déontologiques. Selon le danger, la faute sera déontologique uniquement, ou pénale également.

Exemple d’une abstention de soins

Gabriel se rend chez son dentiste car il souffre d’une rage de dents avec abcès qui lui provoque d’importantes douleurs. Arrivé au cabinet de son dentiste, ce dernier refuse de le recevoir alors qu’il n’a aucun autre rendez-vous de prévu. Dans ce cas le comportement du dentiste, qui se doit d’intervenir du fait de l’urgence de la situation, commet une faute déontologique. En revanche, ce refus n’est pas à priori constitutif d’une faute pénale, puisque n’intervenant pas dans le cadre d’une urgence vitale.

Exemple d’une non-assistance à personne en danger

Victor se présente aux urgences après un accident de voiture. Il n’a pas de blessures visibles mais sa tête a heurté son pare-brise. Les soignants présents lui ont demandé d’attendre en salle d’attente. Après plusieurs heures, Victor a perdu connaissance. Malgré les tentatives de réanimation des médecins, il est décédé peu de temps après. Les médecins qui étaient de garde, même s’ils ne disposaient pas de toutes les informations sur l’état de santé de Victor et que leur intervention n’aurait pas permis de sauver la victime se devaient d’intervenir (Conseil national de l’ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2015, n° 11949). En ne le faisant pas, ils se rendent coupables du délit de non-assistance à personne en danger et pourront être poursuivis pénalement.

La défaillance de la permanence ou de la continuité des soins

La permanence de soins est l’organisation des soins (dans un territoire donné), en dehors des horaires ouvrables, les dimanches ou les jours fériés. Cette organisation repose notamment sur l’intervention d’un “médecin-régulateur”, qui reçoit les appels et oriente les patients vers le soignant de garde s’il juge cela nécessaire. C’est une mission de service public. Elle s’exerce sur la base du volontariat, sauf en cas de pénurie de médecins (auquel cas des soignants peuvent être contraints d’y participer par le préfet). Lorsqu’un professionnel a accepté de participer à la permanence des soins, il est obligé d’exécuter les missions qui y sont attachées, par la réalisation de consultations ou de visites à domicile, et quel que soit le patient.

Au sein de chaque département, la permanence de soins est organisée en fonction d’un découpage territorial établi par un cahier des charges (Article R.6315-6 du CSP).

Une défaillance, un dysfonctionnement peut avoir pour effet de rompre la chaîne de soins, lorsqu’un médecin ne répond pas aux appels qu’il reçoit alors qu’il est chargé de la régulation de ceux-ci, ou qu’il refuse de vous recevoir alors que vous avez été orienté par le médecin-régulateur, ou lorsqu’il refuse de vous appliquer le tiers payant.

La défaillance dans la permanence des soins est constitutive d’une faute déontologique et conventionnelle à l’égard des organismes de sécurité sociale comme la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

Exemple d’une défaillance de la permanence de soins

Stéphane se réveille avec de violents maux de tête, il présente une forte fièvre. Après un appel au 15, le médecin-régulateur lui donne les coordonnées d’un médecin généraliste de garde. Or, le médecin ne répond pas au téléphone et n’est pas présent à son cabinet. Plus tard, Stéphane arrivera aux urgences, après que son état de santé se soit dégradé. Il est ensuite hospitalisé après que soit diagnostiquée une méningite. Le médecin généraliste de garde, qui n’a pas répondu aux appels d’un patient qui était orienté par le médecin-régulateur, et qui n’était pas présent pour effectuer sa garde, commet un refus de soin illicite par sa défaillance dans la permanence de soins. Stéphane peut engager à son encontre des poursuites disciplinaires, mais également civiles et pénales.

Exemple d’une défaillance dans la continuité de soins

Le médecin traitant de Thomas lui a envoyé un sms lui indiquant qu’il ne propose plus de consultation physique mais qu’il est disponible en télémédecine via une plateforme internet, sans s’assurer du consentement de ses patients, ni du fait qu’ils disposent d’un accès internet. Lorsqu’un médecin souhaite proposer à ses patients un acte de télémédecine, il doit s’assurer au préalable de leur consentement, du fait qu’ils disposent des outils nécessaires et sont en capacité de les maîtriser. En ne le faisant pas, et en ne prévoyant aucune orientation vers un confrère pratiquant des consultations physiques, le médecin de Thomas a manqué à ses obligations déontologiques.

Le comportement du soignant conduisant au renoncement de soins par le patient

Le renoncement de soins s’entend comme le fait pour le patient d’être dissuadé de recourir aux services d’un professionnel de santé. Le comportement du soignant constitue un refus de soins indirect (ou implicite) lorsqu’il a pour effet ou pour objet de vous conduire à renoncer à bénéficier d’un traitement.

Cela peut être le cas par exemple lorsque le soignant conditionne le fait de vous donner un rendez-vous à l’application d’un dépassement excessif d’honoraires, au fait qu’il vous demande de remplir plusieurs documents administratifs, à la facturation d’actes supplémentaires, s’il adopte un comportement humiliant ou dégradant à votre égard, facture des actes inexistants ou refuse de vous appliquer le tiers payant.

Ces comportements sont constitutifs d’une faute déontologique. Ils peuvent aussi être sanctionnés par les organismes de sécurité sociale, comme la CPAM et la MSA (en application de la convention qui la lie au soignant).

Exemple d’un comportement du soignant conduisant au renoncement de soins par le patient

Kévin a plusieurs caries qui lui causent de fortes douleurs. Il appelle un dentiste pour prendre rendez-vous et lui indique qu’il est porteur du VIH. Le dentiste répond à Kevin qu’il pourra le recevoir à condition qu’il remplisse au préalable, plusieurs formulaires administratifs nécessaires pour la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Face à cette réponse, Kévin indique au dentiste qu’il prendra rendez-vous ailleurs. Le comportement du dentiste est ici à l’origine du renoncement de soins par Kévin, car il visait bien, à le décourager de prendre rendez-vous. Il constitue, dès lors, une faute déontologique sanctionnable par les instances disciplinaires de l’ordre des chirurgiens-dentistes. En plus de ces 5 catégories de refus de soins, il faut en rajouter deux, que l’on appelle “refus de soins spécifiques” : le premier est spécifique à la relation entre la personne victime d’un refus de soins et le pharmacien ; la seconde situation constitue un refus de soins particulier en raison de la situation dans laquelle se trouve le patient, à savoir en détention.

En plus de ces 5 catégories de refus de soins, il faut en rajouter deux, que l’on appelle “refus de soins spécifiques” : le premier est spécifique à la relation entre la personne victime d’un refus de soins et le pharmacien ; la seconde situation constitue un refus de soins particulier en raison de la situation dans laquelle se trouve le patient, à savoir en détention.

Le refus de vente par un pharmacien ou un vendeur de dispositifs médicaux

Un pharmacien ou un vendeur de dispositifs médicaux (prothèses dentaires, fauteuils roulants, etc.) a l’obligation de délivrer le traitement ou le dispositif médical qui a été prescrit par le professionnel de santé et ne peut pas refuser de vous le délivrer (Article L.121-11 du Code de la consommation). Ces professionnels ont donc un rôle important à jouer dans votre parcours de soins.

Le Code de la santé publique indique que le pharmacien doit cependant refuser de procéder à la vente lorsque le produit est incompatible avec votre état de santé, si vous présentez une ordonnance fausse ou illisible, ou en raison de la fausse qualité du professionnel de santé. Le refus de délivrance  est également autorisé si vous refusez que le pharmacien vous vende un générique, ou lorsque le médicament n’est pas en stock. 

En dehors de ces cas, le refus de vente est un acte illégal. Si vous parvenez à démontrer que celui-ci repose sur l’un des critères de discrimination au sens pénal du terme (notamment l’état de santé), le refus sera alors constitutif d’un délit, punissable comme le refus de soins discriminatoire. S’il n’est pas discriminatoire, le refus de vente est puni d’une contravention d’un montant maximal de 1.500 € (Article R.132-1 du Code de la consommation). Ce comportement justifie également la saisine des instances ordinales de l’Ordre des pharmaciens pour l’application de sanctions disciplinaires (dans la partie “L’exercice des voies de recours”, voir “Les instances ordinales”).

Exemples de refus de soins

Sébastien se rend à la pharmacie pour obtenir son traitement contre le VIH. Le pharmacien lui indique “On ne sert pas les séropos ici” et refuse de lui délivrer son traitement. Le comportement du pharmacien constitue un refus de vente. Il est discriminatoire puisque basé sur l’état de santé de Sébastien. Des poursuites pénales et disciplinaires peuvent être engagées contre le pharmacien, en déposant une plainte pénale (auprès des services de police, de gendarmerie, ou du procureur de la République territorialement compétents) sur le fondement de la discrimination subie. Sébastien peut également saisir l’ordre des pharmaciens pour que celui-ci engage des sanctions disciplinaires contre le professionnel pour refus de vente.

Hubert se rend dans une pharmacie pour acheter de la méthadone. Le pharmacien refuse de lui vendre le produit car il ne sert que “sa clientèle habituelle”. Le comportement du pharmacien est un refus de vente. Il s’agit d’une triple faute : une faute déontologique découlant du non respect de l’obligation de “faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes” (Article R.5015-6 du CSP), d’une contravention (le refus de vente étant constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé d’Hubert) et d’une faute civile (constituée par le non-respect de l’obligation de procéder à la vente). Pour obtenir la condamnation du pharmacien, Hubert devra saisir à la fois le conseil régional de l’ordre des pharmaciens, et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (ou, dans certains départements, la direction départementale de la protection des populations) pour le refus de vente. Il pourra également saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent s’il souhaite faire indemniser son préjudice moral.

Cas spécifique du refus de soins en prison

C’est un refus de soins spécifique qui se présente dans le cas où une personne incarcérée voit son accès aux soins réduit ou refusé. Cela peut notamment découler de la surpopulation carcérale qui ne permet pas à un professionnel de santé de dispenser des soins à tous les détenus, ou du moins des soins de bonne qualité.

En détention, vous êtes simplement privé de votre liberté de mouvement (la liberté d’aller et venir), mais pas de vos autres droits, et surtout pas de votre droit de recevoir des soins.

En ce qui concerne le soignant, ses obligations à l’égard des patients ne s’arrêtent pas à la porte de la prison, et il doit faire preuve de la même attention et apporter les mêmes soins à tous ses patients, quelques soit ses opinions personnelles. Le soignant a donc l’obligation de ne pas nuire à la santé d’une personne détenue, or, le refus de soins est un acte pouvant nuire indirectement à cette personne (Article R.4127-10 du CSP).

D’autres typologies de refus de soins peuvent apparaître pour les détenus. C’est notamment le cas du renoncement aux soins : ce refus de soins peut découler de l’attente trop longue pour accéder à un service de santé ; du manque de personnel soignant ou pénitentiaire ; du fait de partager une cellule et de craindre de se faire voler ses médicaments, ou que les co-détenus aient connaissance de votre maladie. C’est aussi le cas des conditions d’examens qui porte atteinte à la dignité humaine : par exemple lorsque le médecin exige que vous soyez menotté lors de l’examen ou que le surveillant y assiste, ou encore le fait que vous soyez interrogé sur l’objet de votre transfère par un membre du personnel pénitentiaire.

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Les rapports de la Conférence nationale de santé sur le respect des droits des usagers du système de santé